PROJET DE LOI DE FINANCES 2018

TOUT CHANGE – RIEN NE CHANGE ?

Le projet de loi de finances pour 2018 vient d’être présenté le 27 septembre 2017 en Conseil des Ministres.

Quels sont les grands axes de ce projet qui, rappelons-le, n’est pas encore définitif et est susceptible d’être modifié ? Dès lors, cette présentation n’a pas la prétention d’être exhaustive.

 

  • L’impôt sur le revenu

Le barème applicable en 2018 aux revenus 2017 sera simplement indexé. La revalorisation serait de 1 % (le nombre de tranches  n’étant pas modifié).

En revanche, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit une augmentation de la CSG de 1,70 %.

 

  • Le prélèvement à la source

Il avait été préparé par la précédente majorité. Les pouvoirs publics avaient différé son entrée en vigueur afin de mettre à profit une période d’étude. Une ordonnance du 22 septembre 2017 publiée au Journal Officiel du 23 septembre 2017 confirme le « report ». Le prélèvement entrerait donc en vigueur au 1er janvier 2019 sans modification aux règles adoptées l’an dernier.

 

  • Création d’une « Flat Tax »

Il s’agit d’une refonte globale des régimes d’imposition des revenus de l’épargne. Elle consiste dans la mise en place d’un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30 % qui se décomposerait en un taux forfaire d’impôt à 12,80 % auquel s’ajoutera un taux de 17,20 % de CSG suite à la hausse du taux évoquée ci-dessus.

Ce prélèvement forfaitaire unique pourrait toutefois ne pas être appliqué, sur option, aux contribuables les plus modestes dont le niveau d’imposition résultant de l’application du barème serait plus favorable.

Ce taux forfaitaire s’appliquerait à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés) y compris :

  • Aux intérêts des nouveaux plans et comptes épargne logement ouvert à compter du 1er janvier 2018,
  • Aux produits des contrats d’assurance-vie afférents à de nouveaux versements (primes versées à compter du 27 septembre 2017).

Le taux de 12,80 % remplacerait le taux de 7,50 % qui s’appliquait jusqu’alors aux produits contenus dans un rachat opéré par un même assuré. Il ne concernera que les produits issus des nouveaux versements perçus par les contribuables dont l’encours d’assurance-vie dépasse le seuil de 150 000 € au  31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle les produits sont rachetés.

Ce seuil serait, à priori, porté à 300 000 € pour un couple (à confirmer).

Le taux forfaitaire de 7,50 % continuera à s’appliquer aux contrats antérieurs.

A ce jour, nous pensons que  l’abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon que l’on est célibataire ou en couple, demeure.

Seront néanmoins maintenus les dispositifs suivants :

  • Régimes antérieurs pour les contrats d’assurance-vie en ce qui concerne les produits de ces contrats afférents à des versements antérieurs au 27 septembre 2017.
  • Exonération des intérêts des Livrets A, LDD et LEP.
  • Maintien du régime actuel du PEA et PEA-PME

Ce qui ne change pas :

Dans le cadre de la présentation du projet, le gouvernement n’a pas mentionné la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus qui continuerait donc de s’appliquer.

La réforme ne modifierait ni  le calendrier ni les modalités de recouvrement de l’impôt.

Notamment, serait maintenu le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire existant aujourd’hui aux intérêts et distributions de l’année.

Seul le taux serait aligné sur celui de l’imposition forfaitaire.

Enfin, le mécanisme de dispense serait maintenu.

 

  • En ce qui concerne le prélèvement forfaitaire

Son assiette sera constituée par le montant brut des revenus perçus ou des gains réalisés lors de cessions de valeurs mobilières.

l’assiette taxable sera constituée des plus-values après déduction des moins-values de l’année en cours ou, le cas échéant, de celles reportées au cours des dix années antérieures.

En ce qui concerne également cette catégorie, la réforme prévoit la suppression des abattements pour durée de détention qui ont été institués par la loi de finances de 2014 et ce, à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, là encore sans aucun doute toujours dans un souci de grande simplicité, une clause de sauvegarde permettra de préserver l’abattement de droit commun ainsi que l’abattement renforcé pour les cessions de titres que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 2018 (dès lors que ces derniers optent pour une imposition de l’ensemble de leur revenu du capital au barème de l’IR).

Faut-il comprendre qu’il faudra choisir entre le prélèvement forfaitaire unique pour tout ou rien ? A ce stade , nous ne le savons pas.

De la même façon, l’abattement de 40 % applicable à l’assiette de distribution des dividendes sera maintenu en cas de soumission de ces revenus au barème de l’impôt sur le revenu.

 

  • Pour les dirigeants partant à la retraite

Un dispositif spécifique applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 leur titres lors de leur départ en retraite sera prévu. Il reprendra l’abattement fixe existant à ce jour de 500 000 € et ce, quelles que soient les modalités d’imposition des plus-values (taux forfaitaire ou barème de l’IR).

Ce dispositif viendrait prendre la place du dispositif existant jusqu’ici avec une différence fondamentale, c’est qu’il ne pourrait plus se cumuler avec les dispositifs d’abattement proportionnel ou renforcé qui existaient.

 

  • Concernant la CSG

La majoration de 1,70 % serait déductible de l’impôt sur le revenu à la condition toutefois que les revenus soient taxés lorsqu’il s’agit des revenus de capitaux mobiliers ou de plus-values mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu. En cas d’option pour le prélèvement forfaitaire unique, aucune quote-part de CSG n’est déductible.

 

  • L’Impôt Sur la Fortune

Le texte institue un Impôt sur la Fortune Immobilière en lieu et place de l’Impôt Sur la Fortune. Le seuil de déclenchement et le barème restent inchangés.

L’assiette de l’IFI serait composée de l’ensemble des biens et droits immobiliers détenus par les membres du foyer fiscal ainsi que les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France à hauteur de la fraction de leurs valeurs représentatives de biens ou droits immobiliers (y compris en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie rachetables exprimés en unités de compte dont la valeur est incluse dans l’assiette taxable).

Les principales exonérations et abattements demeurent (biens professionnels, bois et forêts, bois long terme).

Le passif restera déductible s’il est affecté à un actif imposable.

Le mécanisme de plafonnement de l’ISF serait abrogé à compter du 1er janvier 2018.

L’immobilier professionnel resterait exonéré.

 

Achevé de rédiger le 02 octobre 2017, Laurent PIERSON